Social

Arrêts de travail : ce que prévoit la LFSS pour 2024

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2024 publiée au Journal officiel le 27 décembre 2023 comporte plusieurs articles relatifs aux arrêts de travail.

L’article 64 supprime le délai de carence applicable à l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à une interruption médicale de grossesse et l’article 65 limite la durée des arrêts prescrits en téléconsultation. 

L’article 63 qui prévoyait la mise en œuvre d’une contre-visite médicale diligentée par l’employeur est lui supprimé. 

Limitation de la durée des arrêts prescrits en téléconsultation (art. 65).

L’article 65 de la LFSS pour 2024 jugé conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel prévoit que lors d’un acte de télémédecine, la prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail ne peut, en principe, porter sur plus de trois jours ou porter à plus de trois jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours. Il est fait exception à cette règle lorsque l’arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou la sage-femme référente ou en cas d’impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir une prolongation de l’arrêt de travail. 

Détection renforcée des arrêts de travail par un contrôle accru des prescripteurs et des assurés (art. 63) : suppression  

L’article 63 de la LFSS pour 2023 prévoyait la possibilité de suspendre de manière automatique, et sans intervention préalable du service du contrôle médical, le versement des indemnités journalières lorsque le rapport du médecin diligenté par l’employeur révélait l’absence de justification de l’arrêt de travail prescrit par le médecin de l’assuré. Cet article avait été introduit dans un objectif de lutte contre la tendance à la hausse des arrêts de travail. 

Le Conseil constitutionnel a considéré cet article non conforme à la Constitution pour méconnaissance du droit à la protection de la santé (alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946) et du droit à ouverture aux prestations sociales. Il considère que la mesure « a pour effet de priver du versement des indemnités journalières l’assuré social alors même que son incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail a été constaté par un médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail pour une certaine durée » ; et ce sans intervention systématique du service du contrôle médical, qui a « pour mission de constater les abus notamment en matière de soins et de prescription d’arrêt de travail ». 

Cette décision ne remet pas en cause le principe même de la contre-visite à l’initiative de l’employeur ; Il appartient alors au service du contrôle médical de juger de l’absence ou de justification médicale et d’en informer l’intéressé. 

>> Consulter la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2024